Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a) jusqu’à sept membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
20(1.1)En procédant aux nominations en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(2)Le ministre nomme à titre amovible les membres nommés visés à l’alinéa (1)a) pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(5.1)Le membre nommé en application du paragraphe (5) remplit les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé.
20(5.2)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.3)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.4)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.5)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(6)Le ministre nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
20(9)Dans les trois mois suivant la nomination du président du conseil en vertu du paragraphe (6), le ministre rédige une lettre de mandat qu’il lui remet, laquelle renferme :
a) l’orientation stratégique et opérationnelle de la régie régionale de la santé;
b) les attentes relatives au rendement de celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7; 2023, ch. 12, art. 1
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a) quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le ministre,
(ii) huit membres élus;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
20(1.1)En procédant aux nominations en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2)Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure la direction et la supervision générales de l’administration des élections tenues en vertu de la présente loi.
20(2)Un membre nommé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) occupe son poste au gré du ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(5.1)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5) remplit :
a) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(i), les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé;
b) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(ii), les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu.
20(5.2)Par dérogation au paragraphe (1), le ministre nomme un membre qui autrement aurait été élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) dans les circonstances réglementaires.
20(5.3)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) est réputé être un membre élu aux fins d’application du paragraphe (1).
20(5.4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) remplit les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).
20(5.5)Le mandat d’un membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) expire à la même date que celui d’un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) selon ce qui est prévu par règlement.
20(6)Le ministre nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a) quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le ministre,
(ii) huit membres élus;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
20(1.1)En procédant aux nominations en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2)Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure la direction et la supervision générales de l’administration des élections tenues en vertu de la présente loi.
20(2)Un membre nommé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) occupe son poste au gré du ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(5.1)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5) remplit :
a) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(i), les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé;
b) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(ii), les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu.
20(5.2)Par dérogation au paragraphe (1), le ministre nomme un membre qui autrement aurait été élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) dans les circonstances réglementaires.
20(5.3)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) est réputé être un membre élu aux fins d’application du paragraphe (1).
20(5.4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) remplit les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).
20(5.5)Le mandat d’un membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) expire à la même date que celui d’un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) selon ce qui est prévu par règlement.
20(6)Le ministre nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont menées et gérées par un conseil d’administration formé des personnes suivantes :
a) dix-sept membres ayant droit de vote nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ces nominations devant faire une place et aux hommes et aux femmes, tenir compte des secteurs urbains et ruraux ainsi que du fait que les personnes appelées à occuper ces postes possèdent les compétences que le ministre a préalablement jugé impératives pour mener à bien la mission qui leur est confiée;
b) trois personnes sans droit de vote pour remplir les rôles suivants :
(i) directeur général,
(ii) président du comité professionnel consultatif,
(iii) président du comité médical consultatif.
20(2)Le mandat d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser cinq ans.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Une vacance au poste d’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa (1)a) peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil d’administration de chacune des régies régionales de la santé et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1